Question n° 31652 publiée au Journal Oficiel du 30/09/08
M. Jacques Myard appelle l'attention de Mme la ministre du logement et de la ville sur les difficultés rencontrées par certains porteurs de parts de sociétés d'attribution d'immeubles en résidence à temps partagé. En effet, ce concept apparu dans les années 70 et régi par les articles L. 212-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, a permis à des particuliers d'acquérir la jouissance sur une période donnée de l'année d'un logement situé en général sur les lieux de villégiature, montagne ou littoral. Or aujourd'hui ce concept ne rencontre plus de succès sur le marché, de sorte que les porteurs de part qui souhaitent se défaire de ce bien ne trouvent plus d'acquéreurs. En outre, les porteurs de parts sont tenus d'acquitter les charges de copropriété, qu'ils utilisent ou non leur semaine de jouissance. Or, ce concept étant fondé sur un grand nombre de porteurs de parts pour être accessible à un prix abordable, les sociétés de gestion ont des difficultés pour assurer le recouvrement des charges auprès de certains propriétaires ou de leurs héritiers dont ils ne connaissent pas nécessairement les coordonnées, ce qui fait reposer la totalité des charges sur les associés disponibles. Par ailleurs, la grande dispersion des parts rend difficile pour chaque associé l'accès et les possibilités d'intervention quant aux choix de gestion faits par les sociétés d'exploitation. Or certains associés sont parfois propriétaires malgré eux, lorsqu'ils ont hérité de ces droits au décès de leurs parents, et ne souhaitent pas utiliser ces semaines d'occupation. Dans ce cas, ils restent obligés d'acquitter les charges inhérentes à une propriété immobilière, sans pouvoir en tirer aucun revenu. Nombre de ces porteurs de parts souhaitent alors renoncer purement et simplement à leurs droits, et laisser gratuitement leurs parts aux autres associés dès lors qu'ils ne trouvent aucun repreneur sur le marché. Cette possibilité est un droit pour tout associé d'une société immobilière, hormis celles dont les statuts ne prévoient que des attributions en jouissance, conformément à l'article L. 212-9 du code de la construction et de l'habitation. Pour ces dernières, le consentement des autres associés est nécessaire, et il va de soi qu'aucun associé ne souhaite récupérer des fractions inutilisables de semaines de jouissance et voir ainsi ses charges augmenter. Manifestement, cette forme de propriété n'est plus adaptée aux réalités économiques et sociales d'aujourd'hui, et de nombreuses personnes se retrouvent propriétaires d'une charge qui les rend perpétuellement débiteurs. Il lui demande en conséquence s'il entend revoir le cadre législatif des sociétés d'attribution d'immeubles en résidence à temps partagé.
En attente de réponse
|